Partie I - Avis

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Contenu de la décision

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations : DORS/2024-207

 

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 23

 

Enregistrement

DORS/2024-207 Le 16 octobre 2024

 

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Attendu que, conformément à l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nationsa, le conseil de chaque bande visée dans l’arrêté ci-après a demandé que le nom de sa bande soit ajouté à l’annexe de cette loi,

 

À ces causes, en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nationsa, le ministre des Relations Couronne-Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.

Gatineau, le 16 octobre 2024

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Gary Anandasangaree

Arrêté modifiant l'annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations

Modification

 

1 L'annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nationsa est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Iskut

Nation Anishnabe du Lac Simon

Nooaitch

One Arrow First Nation

Tsq’escen’ First Nation

 

Entrée en vigueur

 

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le present résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

 

Enjeux

Les Premières Nations désireuses de se prévaloir de tous les services offerts par les institutions nationales des Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations1 (la Loi) doivent d’abord être inscrites à l’annexe de cette loi. Le paragraphe 2(3) de la Loi affirme qu’à la demande d’une Première Nation, le ministre des Relations Couronne-Autochtones peut, par arrêté, modifier l’annexe de la Loi pour ajouter, changer ou retrancher le nom de la Première Nation.

 

Les cinq Premières Nations suivantes ont demandé, par le biais de résolutions de conseil de bande, à être inscrites à l’annexe de la Loi : Iskut (Colombie-Britannique), Nation Anishnabe du Lac Simon (Québec), Nooaitch (Colombie-Britannique), One Arrow First Nation (Saskatchewan) and Tsq’escen’ First Nation (Colombie-Britannique).

 

Contexte

La Loi est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle favorise le développement économique et le bien-être des collectivités des Premières Nations par le renforcement de leur régime d’impôt foncier, la mise en place d’un régime de financement par obligations et le soutien de leur capacité de gestion financière. L’atteinte de ces objectifs passe par l’entremise des institutions nationales des Premières Nations établies en vertu de la Loi. Ces institutions sont l’Autorité financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le Conseil de gestion financière des Premières Nations.

 

Objectif

L’objectif de l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations (l’Arrêté) est d’ajouter les noms des cinq Premières Nations susmentionnées à l’annexe de la Loi au moyen d’un arrêté pris par le ministre des Relations Couronne-Autochtones en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi.

 

Ces Premières Nations pourront accéder à une partie ou à la totalité des services offerts sous le régime de la Loi. Les institutions nationales des Premières Nations collaboreront étroitement avec les Premières Nations qui désirent mettre en œuvre des systèmes d’impôts fonciers et des pratiques de gestion financière solides, et qui souhaitent accéder au régime de financement par obligations des Premières Nations.

 

Description

L’Arrêté, pris en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, ajoute les noms des Premières Nations suivantes à l’annexe : Iskut, Nation Anishnabe du Lac Simon, Nooaitch, One Arrow First Nation and Tsq’escen’ First Nation.

 

Les Premières Nations peuvent, si leur gouvernement choisit de le faire, percevoir des impôts fonciers et investir les revenus de ces impôts, ainsi que d’autres revenus, dans des projets communautaires et les appuyer selon le cadre de la Loi. Ces mesures viendraient alors remplacer la compétence en matière d’imposition foncière prévue actuellement à l’article 83 de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations figurant à l’annexe de la Loi peuvent aussi demander l’examen de leur rendement financier ainsi que la certification de leurs régimes de gestion financière. Une fois certifiées, les Premières Nations ont également accès à un régime de financement par obligations fondé sur leurs impôts fonciers ou autres sources de revenus.

 

 

Élaboration de la réglementation

 

Consultation

Étant donné que l’Arrêté met en œuvre la demande d’inscription à l’annexe de la Loi des cinq Premières Nations susmentionnées, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui avaient été faites par ces Premières Nations auprès des résidents de leurs collectivités.

 

Les institutions nationales des Premières Nations établies en vertu de la Loi collaborent étroitement avec les Premières Nations qui ont demandé à être inscrites à l’annexe de la Loi.

 

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’Arrêté n’implique aucune obligation potentielle relative aux traités modernes puisqu’il répond aux besoins et aux intérêts des Premières Nations susmentionnées. Aucune exigence de consultation ni de mobilisation prescrite dans un traité moderne n’est donc imposée au gouvernement du Canada dans le cadre de l’Arrêté.

 

Choix de l'instrument

Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées puisque le paragraphe 2(3) de la Loi confère au ministre des Relations Couronne-Autochtones l’autorité nécessaire pour modifier l’annexe de la Loi afin d’ajouter, de changer ou de retrancher le nom d’une Première Nation.

 

Analyse de la réglementation

L’Arrêté est pris à la demande des Premières Nations susmentionnées qui désirent se prévaloir d’une partie ou de la totalité des services offerts sous le régime de la Loi.

 

La Loi procure aux gouvernements des Premières Nations des pouvoirs dans les domaines de gestion financière, d’impôts fonciers et de revenus locaux, et dans le financement des infrastructures et le développement économique. La Loi permettra aux Premières Nations susmentionnées de participer davantage à l’économie canadienne tout en répondant aux besoins locaux en renforçant les systèmes d’impôt foncier et de gestion financière des Premières Nations; en procurant aux Premières Nations davantage d’outils de perception de recettes, des normes rigoureuses de reddition de comptes et un accès aux marchés financiers auxquels ont accès d’autres administrations; en permettant l’emprunt de fonds pour la construction d’infrastructures dans les réserves, dans le cadre de l’émission d’obligations de type public.

 

Un règlement pris en vertu de la Loi permet aux Premières Nations de sécuriser leurs propres sources de revenus. L’exercice pourrait élargir considérablement la possibilité pour les Premières Nations d’investir leurs propres ressources afin de financer leur participation au développement économique qui se produit dans leurs territoires traditionnels. Des Premières Nations dans tout le pays demandent à être inscrites à l’annexe de la Loi.

 

Avantages et coûts

Il n’y a aucun coût associé à la modification de l’annexe de la Loi pour ajouter, changer ou retrancher le nom d’une Première Nation. La Loi est l’une de quelques initiatives optionnelles appuyées par le gouvernement du Canada qui modernisent, par l’intermédiaire de moyens législatifs, divers aspects de la gouvernance des Premières Nations qui étaient auparavant régis par la Loi sur les Indiens. L’objectif de cet appui à la mise en œuvre de la Loi vise à rehausser les capacités des Premières Nations en matière de gouvernance qui sont nécessaires à l’amélioration du développement économique et du bien-être au sein des communautés.

 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté, car elle n’impose aucuns frais de conformité ou frais d’administration aux petites entreprises.

 

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, car elle n’entraîne aucune augmentation ni réduction des coûts administratifs pour les entreprises.

 

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné que les Premières Nations susmentionnées ont décidé, par le biais d’une résolution de leur conseil, d’adhérer à la Loi, l’Arrêté ne fait pas partie d’un plan de travail officiel de coopération en matière de réglementation.

 

Effets sur l’environnement

Étant donné que l’Arrêté vise exclusivement l’inscription des cinq Premières Nations susmentionnées à l’annexe de la Loi, aucune répercussion relative à l’environnement n’a été soulevée.

 

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que l’Arrêté vise exclusivement l’inscription des cinq Premières Nations susmentionnées à l’annexe de la Loi, aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée. Une ACS+ approfondie a été réalisée pour le régime créé par la Loi dans son intégralité. Cette analyse a révélé que le régime est susceptible d’entraîner des retombées positives sur les collectivités autochtones, y compris les femmes autochtones, les personnes âgées et les enfants.

 

Justification

Les noms des Premières Nations susmentionnées sont ajoutés à l’annexe de la Loi à la demande des conseils des Premières Nations.

 

En adhérant au régime de la Loi, une Première Nation peut choisir de mettre en œuvre un régime d’impôt foncier en vertu de la Loi, de demander l’examen de son rendement financier et la certification de ses régimes de gestion financière ou de participer à un régime de financement par obligations des Premières Nations. Ces outils et services sont fournis dans le but d’établir une infrastructure économique, de promouvoir la croissance économique et d’attirer des investissements dans les réserves, ce qui aura pour effet d’accroître le bien-être des collectivités des Premières Nations

 

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent arrêté ne comprend aucune exigence en matière de conformité et d’application. Aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés à l’ajout d’une Première Nation à l’annexe de la Loi.

 

Personnes-ressources

Pour la Commission de la fiscalité des premières nations

 

Marie Potvin

Avocate-conseil

a/s Commission de la fiscalité des premières nations

321-345, Chief Alex Thomas Way

Vancouver (Colombie-Britannique)

V2H 1H1

Téléphone : 250-828-9857

 

Pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

 

Andrea Dykstra

Directrice

Direction de la politique fiscale et preparation a

l'investissement

Secteur de resolution et paitenariats 25, rue Eddy, 6e etage

Gatineau (Quebec)

KlA0H4

Telephone : 343‑596‑4150

 

Références

a

L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658

1

Le titre de la Loi a été changé de Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations à Loi sur la gestion financière des premières nations le 1er avril 2013 à la suite de la dissolution de l'Institut de la statistique des premières nations.

 

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