Partie I - Avis

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Contenu de la décision

Le 11 avril 2022

 

 

Projet de Normes relatives aux lois sur les taxes sur les services des premières nations (2022)

 

Les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (la « Commission » ou la « CFPN ») représentent les pratiques exemplaires d’imposition foncière et visent à appuyer la croissance économique des premières nations et l’exercice de leur compétence, l’harmonisation de l’imposition foncière ainsi que les intérêts de tous les intervenants du régime d’imposition foncière des premières nations.    

 

En vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (la « Loi »), la Commission est chargée de l’examen et de l’agrément des textes législatifs. Le paragraphe 35(1) de la Loi confère à la Commission le pouvoir d’établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements. Les normes établies par la Commission constituent des exigences supplémentaires qui, ajoutées à celles de la Loi et de ses règlements d’application, forment le cadre réglementaire qui régit la fiscalité des premières nations sous le régime de la Loi.

 

La Commission a pour politique de solliciter les commentaires du public avant d’adopter des normes ou de les modifier substantiellement. Cette rétroaction est essentielle pour lui permettre d’élaborer des normes satisfaisantes et efficaces pour les premières nations participantes et leurs contribuables.

 

La Commission a établi les Normes relatives aux lois sur les taxes sur les services des premières nations (2016) (les « Normes ») pour aider les premières nations qui souhaitent édicter des lois sur les taxes sur les services en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi. Les premières nations peuvent édicter une loi sur la taxe sur les services pour recouvrer la totalité ou une partie des coûts de l’infrastructure nécessaire à la fourniture des services locaux. Selon la version actuelle des Normes, les premières nations doivent édicter leur loi sur la taxe sur les services avant la construction de l’infrastructure qui sera financée par la taxe sur les services. La Commission propose de nouvelles normes qui, notamment, offrent aux premières nations l’option d’édicter une telle loi après la construction de l’infrastructure, en fonction des coûts réels. En outre, les normes proposées suppriment l’option de la valeur imposable comme base de prélèvement de la taxe sur les services. Les nouvelles normes visent à encourager les premières nations à exercer leur pouvoir d’instituer une taxe sur les services pour financer les infrastructures nécessaires.

 

Les Normes proposées prévoient notamment :

 

         Une exigence (par. 1.4) selon laquelle une première nation ne peut imposer une taxe sur les services dans une zone de service désignée que si elle a déterminé que le service en question procure un avantage aux intérêts ou droits situés dans cette zone qui est différent ou supérieur à ce dont jouissent généralement les autres droits ou intérêts sur les terres de réserve.

         Un nouveau paragraphe 1.5 est ajouté pour assurer l’édiction de la loi sur la taxe sur les services au plus tard un an après l’achèvement de l’infrastructure.

         Le paragraphe 3.3 clarifie l’utilisation des exemptions et étend l’exigence de renflouer le compte de recettes locales aux situations où des intérêts ou droits sont détenus indirectement par la première nation ou un membre de celle-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de quelque autre mécanisme.

         L’article 3.5 est ajouté pour interdire l’application d’une taxe sur les services lorsque le droit ou l’intérêt ou son détenteur n’aura pas l’occasion de bénéficier du service visé, dans l’immédiat ou dans l’avenir.

         L’article 6.1 est modifié pour supprimer l’option de la valeur imposable comme base de prélèvement de la taxe sur les services.

         L’article 6.2 est modifié par suppression de la mention des caractéristiques physiques et son remplacement par un renvoi à la façon de déterminer la superficie imposable ou la longueur de façade imposable des lots de coin ou de forme irrégulière.

         Le paragraphe 7.4 est modifié pour exiger que les taux de taxe soient établis de manière que les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui sont pareillement avantagés soient assujettis au même taux de taxe, et que les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui ne sont pas pareillement avantagés soient assujettis à des taux de taxe qui varient en fonction des avantages qui leur sont procurés. Cette modification correspond à une approche visant à assurer une attribution juste et équitable de la taxe sur les services aux biens qui en bénéficient.

         Le paragraphe 7.5 est ajouté pour exiger que les taxes soient appuyées par un rapport contenant notamment des renseignements sur la description du service, son coût, la durée de vie prévue du service, la base de prélèvement de la taxe, la durée de la taxe et les taux de taxe, ainsi qu’une explication indiquant comment les droits ou intérêts visés sont pareillement avantagés ou une explication des différences quant aux avantages procurés, selon le cas.

         L’article 8 impose une période minimale de cinq ans pour le prélèvement de la taxe. Cette période minimale garantit que les contribuables paieront pendant au moins cinq ans leur part de la taxe sur les services.

         L’article 14 est modifié afin d’inclure comme motif d’appel le fait que le droit ou l’intérêt ou son détenteur n’aura pas l’occasion de bénéficier du service dans l’immédiat ou dans l’avenir.

         Deux catégories d’infrastructure ont été retranchées de l’annexe : les immeubles administratifs et les immeubles de santé communautaire.

         Plusieurs révisions rédactionnelles ont été apportées, notamment la révision de « détenteur » pour tenir compte du bijuridisme (le droit civil et la common law), l’uniformisation du terme « prélever » et la clarification de la définition de « service ».

 

La CFPN souhaite obtenir les commentaires du public sur les normes proposées. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur ces normes, veuillez communiquer avec la CFPN à : mail@fntc.ca ou par téléphone, sans frais, au 1 (866) 272-2906. Vous pouvez obtenir la version électronique des normes proposées (modifications surlignées en rouge) au site www.fntc.ca ou en cliquant sur le lien ci-après :

 

 

Projet de Normes relatives aux lois sur les taxes sur les services des premières nations (2022)

 

Veuillez faire parvenir vos commentaires par écrit au plus tard le 16 mai 2022 à l’adresse suivante :

 

 

 

Commission de la fiscalité des premières nations

345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321

Kamloops (C.-B.)
V2H 1H1

Téléphone : 1 (866) 272-2906

Télécopieur : (250) 828-9858

 

 

Adresse électronique : mail@fntc.ca

 

 

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