Partie I - Avis

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 Chefs et Conseillers,

 

Je vous écris parce que votre Première Nation tient ses élections en vertu de la Loi sur les Indiens et le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens. Ma lettre a pour but de vous informer que le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada a l’intention de proposer à ce qu’une modification mineure soit apportée à l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens qui permettra de réduire certains délais encourus dans la résolution des appels à l’égard des élections. La modification proposée est de nature administrative et n’aura aucun effet sur le système électoral de la Loi sur les Indiens. Vous et les membres de votre communauté ne verrez aucune différence lorsque la modification sera effectuée.

 Comme vous le savez probablement, les appels à l’égard des élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens sont gérés par le ministère et la Ministre, qui prennent également des décisions sur ceux-ci. L’article 79 de la Loi sur les Indiens et les articles 12 à 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens régissent la gestion des appels. À présent, le règlement oblige la Ministre à faire rapport au Gouverneur en conseil lorsqu’il y a lieu de croire qu’il y eu manœuvre frauduleuse ou une violation du règlement, et ce même si la preuve n’est pas suffisante pour que le Gouverneur en conseil décide du rejet de l’élection en vertu de l’article 79 de la Loi sur les Indiens.

L’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens stipule que la Ministre doit faire rapport au Gouverneur en conseil lorsqu’il y a lieu de croire :

 

(a) qu’il y a eu manœuvre corruptrice en rapport avec une élection,

(b) qu’il y a eu violation de la Loi ou du règlement qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou

(c) qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inéligible. 

 

Toutefois, en vertu de l’article 79 de la Loi sur les Indiens, le Gouverneur en conseil ne peut rejeter une élection sur le rapport de la Ministre que si cette dernière se dit convaincue, selon le cas :

 

(a) qu’il y a  eu des manœuvres frauduleuses à l’égard de cette élection; 

(b) qu’il s’est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l’élection, ou

(c) qu’une personne présentée comme candidat à l’élection ne possédait pas les qualités requises.  

                                   

Avec la modification proposée au Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, la Ministre ne serait dans l’obligation de faire rapport au Gouverneur en conseil que lorsque la preuve est suffisante pour permettre à celui-ci de décider du rejet de l’élection; dans les cas où elle est satisfaite. D’un point de vue pratique, cette modification éviterait certain délais encourus dans la résolution des appels à l’égard des élections. 

                                                                                                                                   

Il est important de noter que la modification proposée n’apporte aucun changement au processus d’appel à l’égard des élections, ni au fardeau de preuve requis pour qu’une élection soit rejetée. Les candidats, les élus, les électeurs et ceux et celles interjetant appel ne verront aucunement un impact de la modification. Si vous avez des questions, je vous invite à envoyer un message par courriel à aadnc.elections-elections.aandc@canada.ca

 

Je profite de cette occasion pour vous rappeler que la Loi sur les élections au sein de premières nations demeure une option électorale qui pourrait vous intéresser. Cette loi a été élaborée en partenariat avec les organisations des Premières Nations et offre plusieurs améliorations au système électoral de la Loi sur les Indiens. Parmi celles-ci :

 

  • des mandats de quatre ans
  • la possibilité qu’une Première Nation puisse imposer une caution de 250 $ ou moins aux candidats, qui serait remboursable si le candidat recueille plus de cinq pour cent des suffrages
  • comme les autres lois en matière électorale, des peines pour des infractions telles l’obstruction au processus électoral, ou la participation à des manœuvres frauduleuses ou corruptrices en rapport à une élection
  • aucun rôle pour la ministre dans le processus de gestion des appels

 

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur la Loi sur les élections au sein de premières nations sur le site Internet du ministère au :

 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1323195944486/1323196005595

 

Je vous prie d’accepter mes salutations les plus sincères.

 

Marc Boivin

Directeur

Politique et mise en œuvre de la gouvernance

 

 

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