Partie I - Avis

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Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake

La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 48

Le 1er décembre 2018

Fondements législatifs
Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
Loi sur les forces hydrauliques du Canada

Ministères responsables
Ministère des Services aux Autochtones Canada
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

 

Enjeux

En juin 2015, la Première Nation de Black Lake a présenté une proposition au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans laquelle elle demandait d’élaborer un règlement en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations permettant le développement et l’exploitation d’une installation de production hydroélectrique par dérivation sur les terres de réserve de la Première Nation de Black Lake. Sans le Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake qui est proposé (le règlement proposé), la construction d’un tel projet ne pourrait débuter.

Le règlement proposé, conformément à la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations, est nécessaire pour deux raisons. Premièrement, la majorité des règlements provinciaux ne s’appliquent pas aux terres des Premières Nations, puisqu’elles relèvent de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il y a donc un écart entre la réglementation prévue pour les projets similaires menés dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci, où il n’existe pas de règlement fédéral qui s’appliquerait dans les réserves. Deuxièmement, l’hydroélectricité relève à la fois d’une réglementation provinciale en vertu de la loi habilitante « The Water Power Act » et de son règlement connexe et d’une réglementation fédérale en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et de ses règlements connexes. Puisque la rivière Fond du Lac coule à travers les terres de réserve de la Première Nation de Black Lake, il n’est pas facile de déterminer si l’hydroélectricité produite par un projet hydroélectrique serait assujettie à la réglementation provinciale ou fédérale.

L’absence d’un règlement adéquat et l’incertitude au sujet des règlements qui s’appliquent pour le développement industriel et commercial sur les terres de réserve régies par le gouvernement fédéral peuvent décourager l’investissement dans les grands projets et nuire au développement économique.

 

Contexte

Partout au Canada, les Premières Nations sont de plus en plus nombreuses à élaborer des projets de développement commercial et industriel complexes dans les réserves. De tels projets procurent des avantages économiques aux membres des Premières Nations, comme de l’emploi et des occasions d’affaires, et ils produisent d’importants revenus permanents pour les gouvernements des Premières Nations. Les projets industriels d’envergure contribuent à l’économie des régions voisines, créent des occasions d’emplois et génèrent des recettes fiscales qui profitent à tous les Canadiens.

En 2006, la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations est entrée en vigueur dans le but de faciliter le développement économique dans les réserves. Elle permet au gouvernement du Canada de créer un régime réglementaire pour un projet particulier, sur des terres de réserve en particulier, en reproduisant ou en incorporant par renvoi des lois et des règlements provinciaux pertinents. En pratique, cela signifie que les projets en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations doivent respecter des normes qui sont essentiellement similaires à celles qui sont appliquées dans le reste de la province où se trouve une réserve. Le recours à la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations supprime l’incertitude et le risque juridiques et améliore la confiance des membres d’une Première Nation, des investisseurs, des promoteurs et du grand public, en veillant à ce que tous appliquent un règlement et fassent affaire avec des organismes de réglementation qu’ils connaissent et comprennent.

La Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations exige qu’une entente tripartite soit conclue avant qu’un règlement ne soit élaboré. Cette entente tripartite permet de garantir que les représentants de la province peuvent réaliser des activités liées à l’administration, à la surveillance, à la conformité et à la mise en application d’un projet hydroélectrique sur les terres de réserve. Des ministères et des organismes provinciaux seraient chargés de ces activités comme ils le font pour d’autres projets similaires à l’extérieur des réserves.

Une entente tripartite entre le Canada, la Saskatchewan et la Première Nation, comme l’exige la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations, a été élaborée et établit l’accord entre les parties relativement à l’administration et à la mise en application, par les représentants et les organismes provinciaux, du règlement proposé.

L’Agence de la sécurité de l’approvisionnement en eau de la Saskatchewan, organisme représentant le gouvernement de la Saskatchewan, a participé aux négociations de l’entente tripartite entre le Canada, la Saskatchewan et la Première Nation. Le règlement proposé, de même que l’entente tripartite, créera un régime réglementaire complet pour un projet hydroélectrique sur les terres de réserve de la Première Nation de Black Lake. L’adoption du règlement proposé assurerait une stabilité aux investisseurs du secteur privé du domaine de la construction et de l’exploitation d’installations hydroélectriques.

 

Objectifs

Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :

  • lever les obstacles réglementaires au développement économique dans les réserves pour améliorer les conditions socioéconomiques des membres de la Première Nation;
  • accroître les possibilités associées aux projets de développement économique fondés sur des partenariats;
  • conclure des partenariats intergouvernementaux sur la réglementation dans un esprit positif et collaboratif;
  • veiller à ce que les répercussions sur l’environnement, la santé, la sécurité et les autres répercussions connexes couramment associées à de tels projets de production d’hydroélectricité soient gérées de façon efficace;
  • assurer une coopération entre les gouvernements fédéral et provincial sur les questions liées à la propriété de l’eau et aux droits relatifs à l’eau pour ce projet.

 

Description

Le règlement proposé serait un règlement propre au site visé pour la construction et l’administration d’un projet hydroélectrique dans la réserve indienne Chicken no 224 en Saskatchewan. Il permettrait également d’assurer la gestion adéquate de l’environnement, de la santé, de la sécurité et d’autres répercussions connexes couramment associées à de tels projets hydroélectriques tout au long de la durée de vie du projet dans les réserves. Le règlement proposé reproduirait, avec quelques adaptations mineures, le régime réglementaire de la province de la Saskatchewan qui s’applique aux centrales hydroélectriques situées sur des terres provinciales. Des adaptations mineures sont habituellement nécessaires afin de préciser qu’un projet se déroulera sur des terres de réserve relevant de la Couronne fédérale plutôt que de la Couronne provinciale.

Voici quelques-unes des principales questions que la proposition de réglementation permettrait de régler :

  • Environnement et substances dangereuses : assurer la protection de l’environnement pendant la construction et l’exploitation de l’installation, assurer la protection des espèces et des habitats essentiels et prévoir l’entreposage et le déplacement sécuritaires des substances dangereuses et des déchets.
  • Emploi : assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de la Saskatchewan, assurer le respect de normes minimales d’emploi, améliorer la conformité aux normes réglementaires et assurer une mise en application efficace des lois du travail, notamment concernant la rémunération.
  • Normes de construction et d’accessibilité uniformes : établir des normes pour assurer la sécurité et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite lors de la construction et de l’entretien des bâtiments requis pour la construction et l’exploitation de l’installation.
  • Licences et permis réglementaires : prévoir la mise en place des organismes et des mécanismes provinciaux requis pour délivrer les licences et les permis relativement aux ressources d’énergie hydroélectrique exploitées tout au long d’un tel projet.
  • Utilisation de l’eau : prévoir que les redevances d’utilisation de l’eau recueillies aux fins d’un tel projet seront versées dans une proportion de 50 % au Canada à l’usage et au profit de la Première Nation de Black Lake et de 50 % à la province de la Saskatchewan.

 

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le règlement proposé n’imposerait aucun nouveau fardeau commercial.

Le règlement proposé est un règlement habilitant servant à faciliter cette activité commerciale en incorporant par renvoi le régime réglementaire provincial actuel. Les coûts associés à la conformité au règlement proposé seraient équivalents aux coûts engendrés par les promoteurs si le projet était situé sur des terres relevant de la compétence provinciale.

 

Lentille des petites entreprises

Le règlement proposé ne s’appliquerait qu’à un projet hydroélectrique sur les terres visées par le projet, ce qui créerait des occasions de développement économique, au lieu d’imposer de nouveaux fardeaux ou de nouveaux coûts aux petites entreprises existantes. Celles-ci pourraient profiter de l’augmentation des activités commerciales associées à ce projet. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition.

 

Consultation

On ne prévoit pas d’opposition au règlement proposé. Les trois parties à l’entente tripartite — le Canada, la Saskatchewan et la Première Nation de Black Lake — ont participé à la planification, à la négociation et à la rédaction de l’entente et du règlement proposé.

Les membres de la Première Nation de Black Lake ont accordé leur soutien au projet en l’approuvant lors d’un référendum tenu en novembre 2015. Le 4 mai 2017, conformément à la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations, la Première Nation a adopté une résolution du conseil de bande dans laquelle elle demandait que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande au gouverneur en conseil d’adopter le règlement proposé.

On s’attend à recevoir un appui solide des collectivités avoisinantes compte tenu des avantages auxiliaires qu’un projet de production d’hydroélectricité apporterait dans la région. Par exemple, la collectivité de Stony Rapids, un hameau de 250 habitants situé dans le nord de la Saskatchewan, se trouve près de la rivière Fond du Lac, à 82 km au sud de la frontière des Territoires du Nord-Ouest et à environ 20 km au nord des terres de réserve de la Première Nation de Black Lake. La construction et l’exploitation d’un projet hydroélectrique fourniraient un pont sur la rivière Fond du Lac, ainsi que de meilleures routes, ce qui permettrait d’accroître la mobilité dans cette région de la province pour les personnes se déplaçant vers Uranium City, plus au nord. Il pourrait également créer des occasions d’emplois pour les résidents de Stony Rapids pendant la construction de l’installation d’un projet de production d’hydroélectricité à Black Lake.

Pendant l’évaluation environnementale fédérale pour un tel projet, la collectivité de Stony Rapids, d’autres collectivités et des organisations locales ont été consultées à plusieurs étapes entre janvier 2013 et juin 2015. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a effectué l’évaluation conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Elle a évalué la probabilité que le projet proposé ait des effets négatifs importants sur les composantes suivantes :

  • les poissons et leur habitat;
  • les oiseaux migrateurs;
  • la faune et la végétation terrestres;
  • l’utilisation actuelle du territoire et des ressources à des fins traditionnelles;
  • les conditions sanitaires et socioéconomiques des collectivités autochtones;
  • le patrimoine matériel et culturel et toute construction, tout emplacement ou toute chose ayant une valeur historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les collectivités autochtones.

Dans le cadre du processus d’évaluation, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale a donné au public quatre occasions distinctes de formuler des commentaires, et ce, à différentes étapes :

  1. Résumé de la description du projet
  2. Lignes directrices provisoires relatives à l’énoncé des incidences environnementales
  3. Résumé de l’énoncé des incidences environnementales
  4. Rapport provisoire d’évaluation environnementale

En tout, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale a reçu 11 commentaires. Ceux-ci provenaient d’une personne, d’un camp de pêche (Camp Grayling) et de trois Premières Nations de la région, y compris la Première Nation denesuline de Black Lake, la Première Nation denesuline de Hatchet Lake et la Première Nation denesuline de Fond du Lac et portaient, entre autres, sur les poissons et leur habitat, la végétation, la faune et les répercussions environnementales cumulatives du projet proposé. En réponse à ces commentaires, plus de 40 mesures d’atténuation, de surveillance et de suivi dans les domaines susmentionnés furent proposées.

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a examiné les commentaires formulés lors des consultations, y compris ceux du public et les réponses fournies, et a publié un rapport d’évaluation environnementale et un énoncé de décision le 31 juillet 2015. L’Agence appuie le projet proposé, jugeant qu’il n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants si les principales mesures d’atténuation sont mises en œuvre. Le rapport d’évaluation environnementale est publié sur le Web. Ce projet ne devrait susciter aucune opposition importante d’un point de vue environnemental ou autre. Une réaffirmation du rapport d’évaluation environnementale pourrait être requise lors d’un projet hydroélectrique en cours.

 

Justification

Le règlement proposé permettrait à un projet hydroélectrique de procéder en créant une certitude quant aux règlements qui s’appliquent sur les terres pour un tel projet. Le règlement proposé atteint cet objectif en permettant au Canada et à la Saskatchewan de passer outre la question de compétence en suspens concernant la propriété de l’eau et de l’hydroélectricité sans avoir à passer par un long et coûteux processus devant les tribunaux pour régler la question. Malgré l’ambiguïté sur le propriétaire des eaux et de l’hydroélectricité, la province et le gouvernement fédéral sont d’accord pour dire que les avantages du règlement proposé et du développement d’un projet hydroélectrique sont importants. La solution convenue par les parties pour la question de compétence est définie dans l’entente tripartite.

La Première Nation de Black Lake compte environ 1 500 membres dans sa réserve. Selon le recensement de 2011, le taux d’emploi y est de 28,6 %, et l’âge moyen de la population est de 22,5 ans. Un projet hydroélectrique de cette envergure pourrait créer près de 250 emplois pendant l’étape de construction et 8 emplois permanents pour assurer l’exploitation de l’installation. Les emplois et la formation dans les domaines de l’ingénierie, du fonctionnement d’équipement lourd, de la maçonnerie, de la construction de ponts et de l’électricité qu’offrirait un projet hydroélectrique aux membres de la Première Nation représenteraient des occasions qui sont si nécessaires dans le nord de la Saskatchewan, une zone géographique où les occasions sont actuellement très rares. La formation dans les métiers a déjà eu lieu grâce à une entente conclue entre la Première Nation, SaskPower et le collège Northlands, permettant ainsi de combler plusieurs métiers durant la période de construction par des membres de la collectivité.

Les revenus que toucherait la Première Nation pourraient également permettre à la communauté de réaliser d’autres projets de son choix en tirant parti de la formation que les membres de la Première Nation recevraient dans le cadre d’un projet hydroélectrique. Les emplois seraient également accessibles aux résidants des collectivités avoisinantes et, de ce fait, procureraient des avantages aussi bien à ces personnes qu’aux gouvernements provincial et fédéral, compte tenu de l’élargissement de l’assiette fiscale.

Cette installation de production hydroélectrique procurerait à la Première Nation de Black Lake, et dans une moindre mesure aux collectivités avoisinantes, d’importants avantages économiques et sociaux sous forme d’emplois, d’occasions de développement commercial et d’une source fiable d’électricité qui contribuera à réduire la dépendance à des sources d’énergie moins écologiques, comme les combustibles fossiles.

Le règlement proposé incorpore par renvoi des éléments essentiels du régime provincial. Ce processus crée une comptabilité réglementaire entre des projets similaires dans les réserves et à l’extérieur des réserves, faisant en sorte qu’un projet hydroélectrique soit bien réglementé dans des domaines comme la gestion et la protection de l’environnement, la manipulation de substances dangereuses, l’emploi, et l’application de normes de construction et d’accessibilité uniformes. Le régime réglementaire homogène qui en résulterait bénéficierait au gouvernement de la Saskatchewan en assurant un approvisionnement en énergie propre et fiable dans les collectivités, les entreprises et les foyers isolés du Nord. Le régime réglementaire fournirait également au grand public l’assurance que le développement hydroélectrique serait adéquatement réglementé, dans le respect des normes de l’industrie et des pratiques exemplaires de longue date, et que les risques pour les citoyens et l’environnement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la réserve, seraient minimisés.

L’approche réglementaire proposée d’incorporation par renvoi serait beaucoup plus rentable qu’élaborer un nouveau régime réglementaire fédéral qui risquerait d’introduire des mécanismes de conformité et d’application inefficaces ou non gérables. Alors que le gouvernement provincial administrerait et surveillerait la production hydroélectrique, le promoteur devrait rendre des comptes à l’organisme responsable provincial avec quelques exceptions, ce qui allégerait le fardeau redditionnel et entraînerait des économies pour le gouvernement du Canada. Les fonctionnaires provinciaux administreraient et surveilleraient la plupart des activités associées à l’exploitation hydroélectrique en recourant aux normes et pratiques qui s’appliquent aux installations hydroélectriques à l’extérieur des terres de réserve. Par conséquent, le promoteur n’aurait pas de fardeau administratif autre que celui auquel il pourrait s’attendre si le projet était réalisé à l’extérieur d’une réserve. Employer les ressources provinciales actuelles générerait des économies de coûts secondaires pour le gouvernement du Canada, car l’infrastructure provinciale existante serait utilisée pour administrer et surveiller l’installation de production d’hydroélectricité comme on le fait sur les terres provinciales.

L’adoption du règlement proposé n’impose pas la réalisation d’un projet hydroélectrique; il permet qu’un projet hydroélectrique soit réalisé sur les terres de la Première Nation de Black Lake. Par conséquent, il n’y aurait que des coûts secondaires et des avantages économiques pour la province de la Saskatchewan lorsqu’un projet hydroélectrique sera concrétisé. Le règlement proposé est propre au site visé et servirait à faciliter ce genre de projet; alors il n’y aura pas de coûts directs pour le gouvernement fédéral, les Canadiens ou l’industrie dans son ensemble. De plus, les dépenses d’immobilisations et de fonctionnement associées à l’exploitation hydroélectrique réelle n’ont pas été incluses parce qu’elles ne découleraient pas de la création du règlement proposé.

Mettre de l’avant le règlement proposé contribuerait au résultat stratégique du gouvernement du Canada qui consiste à favoriser l’utilisation durable des terres et des ressources des Premières Nations. Le règlement proposé permettrait l’adoption d’un régime réglementaire plus moderne et plus rigoureux qui comblerait la lacune réglementaire liée aux compétences provinciales et fédérales pour un projet de production d’hydroélectricité par dérivation.

Jusqu’à maintenant, la Première Nation de Black Lake, la province de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada ont investi beaucoup de temps et de ressources dans l’élaboration du règlement proposé et de l’entente tripartite. Comme dans le cas de propositions de règlement antérieures élaborées en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations, une résolution du conseil de bande est requise avant la mise en œuvre du règlement proposé. Chaque projet réglementaire élaboré en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations exige également qu’une entente tripartite soit conclue entre la Première Nation, la province où se situe la Première Nation, et le gouvernement fédéral.

Aucune option non réglementaire n’a été examinée, car aucune ne permettrait de gérer efficacement un projet de cette nature dans une réserve.

 

Mise en œuvre, application et normes de service

L’une des principales raisons qui sous-tendent l’élaboration de ce règlement proposé est qu’il établirait une gamme complète de mécanismes réglementaires de conformité et de contrôle d’application identiques à ceux qui s’appliquent aux installations de production d’hydroélectricité à l’extérieur des réserves dans la province de la Saskatchewan. Le règlement proposé prévoirait les mécanismes suivants pour favoriser la conformité et pour détecter et sanctionner l’absence de conformité :

  • obligation que le promoteur obtienne les diverses approbations et les divers permis requis;
  • obligation que le promoteur tienne à jour des dossiers, produise des rapports et fournisse des renseignements sur demande;
  • pouvoir des représentants du gouvernement d’inspecter, d’enquêter, de faire des recherches et de saisir;
  • pouvoir des représentants du gouvernement d’établir des directives et rendre des ordonnances;
  • imposition d’amendes et autres pénalités financières en cas de non-conformité ou d’infractions.

Dans une large mesure, les dispositions sur la conformité et le contrôle d’application reproduiraient les dispositions du régime réglementaire de la province de la Saskatchewan qui s’appliquent aux projets similaires à l’extérieur des réserves.

En résumé, le règlement proposé reproduit, avec des adaptations mineures, le régime provincial et donne aux représentants provinciaux le pouvoir d’administrer, de surveiller et d’appliquer le régime réglementaire.

En vertu de l’entente tripartite qui est associée à ce règlement proposé, un comité de gestion composé de représentants du gouvernement du Canada, de la province de la Saskatchewan et de la Première Nation de Black Lake sera établi pour surveiller le rendement, régler les problèmes potentiels et proposer des changements au besoin.

 

Personne-ressource

Marc Boivin
Directeur
Politique, recherche et mesures législatives
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
10, rue Wellington, 17e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-6735
Télécopieur : 819-994-4345
Courriel : marc.boivin@canada.ca

 

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 3a de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsb et de l’alinéa 15d) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canadac, se propose de prendre le Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Marc Boivin, directeur, Direction des politiques, recherches et initiatives législatives, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 10, rue Wellington, 17e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-994-6735; téléc. : 819-994-4345; courriel : marc.boivin@canada.ca).

Ottawa, le 22 novembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

 

Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • projet La construction, la modification, l’exploitation, la désaffectation, la restauration et l’abandon d’installations hydroélectriques sur les terres du projet ainsi que la production d’électricité à l’aide des forces hydrauliques se trouvant sur ces terres. (project)
  • terres du projet Les terres de la réserve Chicken no 224 de la Première Nation de Black Lake visées à l’annexe 1. (project lands)
  • texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement de la Saskatchewan visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 13 à 34. (incorporated laws)

The Interpretation Act, 1995 de la province

2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Saskatchewan intitulée The Interpretation Act, 1995, S.S. 1995, ch. I-11.2, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

Autres termes

3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 13 à 34 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.

 

Application des textes législatifs

Incorporation par renvoi

4 Sous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent au projet.

Restriction — texte en vigueur

5 (1) La disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Saskatchewan qui est incorporé est en vigueur.

Restriction — limites des compétences

(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.

Incorporation des questions de procédure

6 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 13 à 34, doivent être conformes aux textes législatifs de la Saskatchewan, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :

  • a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
  • b) la poursuite ou toute autre procédure intentée à l’égard de la contravention d’un texte législatif incorporé;
  • c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
  • d) la fourniture d’avis ou la signification de documents relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.

Attributions connexes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.

Infractions et peines

7 (1) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.

Violations et sanctions administratives pécuniaires

(2) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une violation aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une violation et est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle que prévoit cette législation.

Exigences financières au titre d’un bail

8 Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.

 

Non-application de règlements fédéraux

Exclusion

9 Le Règlement sur les forces hydrauliques du Canada, le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes et le Règlement sur le bois des Indiens ne s’appliquent pas à l’égard du projet.

 

Utilisation et occupation des terres

Baux, servitudes et permis

10 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut accorder des baux et des servitudes et délivrer des permis pour les fins du projet.

 

Droits

Paiement

11 (1) Les droits pour l’utilisation de l’eau à l’égard du projet sont à payer aux termes du règlement intitulé The Water Power Rental Regulations, tel qu’il est incorporé et adapté par le présent règlement, comme suit :

  • a) cinquante pour cent à la Water Security Agency ou à toute entité qui lui succède;
  • b) cinquante pour cent à Sa Majesté du chef du Canada.

Usage et profit

(2) Les droits payés à Sa Majesté du chef du Canada sont à l’usage et au profit de la Première Nation de Black Lake.

 

Disposition transitoire

Maintien des droits

12 Les licences, les permis ainsi que les autorisations, les directives et les exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — délivrés ou donnés par un fonctionnaire provincial relativement au projet avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été délivrés ou donnés en vertu du présent règlement et comme valides pour l’application de celui-ci.

 

Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés

Lois et règlements de la Saskatchewan

13 Sauf indication contraire, les lois et règlements mentionnés aux articles 18 à 34 sont des lois et règlements de la Saskatchewan.

Mention de la Couronne

14 Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés :

  • a) la mention « Crown » n’inclut pas Sa Majesté du chef du Canada;
  • b) les mentions « Crown lands » et « Crown mineral lands » n’incluent pas les terres du projet;
  • c) la mention « Crown disposition » n’inclut pas une disposition par Sa Majesté du chef du Canada.

Interprétation des textes législatifs incorporés

15 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :

  • a) des dispositions périmées;
  • b) des dispositions nommant une personne ou fixant la rémunération d’une personne ni des dispositions établissant ou reconduisant un organisme provincial, un programme provincial, un fonds provincial ou un registre provincial;
  • c) des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;
  • d) des dispositions exigeant ou autorisant des paiements sur le Trésor de la Saskatchewan ou sur d’autres fonds gérés par la Saskatchewan;
  • e) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre provincial ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements mentionnés à l’annexe 2;
  • f) des dispositions autorisant une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial à exproprier tout intérêt dans les terres;
  • g) des dispositions autorisant l’imposition d’une taxe ou d’un impôt — ou imposant une taxe ou un impôt —, ou accordant un crédit d’impôt ou en autorisant l’octroi.

Interprétation des textes législatifs incorporés

(2) Malgré l’alinéa (1)b) :

  • a) la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;
  • b) l’organisme provincial, le programme provincial, le fonds provincial ou le registre provincial établi ou reconduit en vertu d’un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement est considéré comme ayant été établi ou reconduit pour l’application du présent règlement.

Personne, fonctionnaire ou organisme désigné

(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 18 à 34.

Interprétation des textes législatifs incorporés

(4) Il est entendu que, si un texte législatif de la Saskatchewan est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.

Restriction concernant les fouilles et les inspections

16 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.

Restriction concernant la production de documents

17 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.

 

Adaptations des textes législatifs incorporés

The Environmental Management and Protection Act, 2010

Adaptation du paragraphe 13(2)

18 Au paragraphe 13(2) de la loi intitulée The Environmental Management and Protection Act, 2010, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.

Adaptation du paragraphe 34(2)

19 (1) Le paragraphe 34(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(2) If the minister is satisfied that any sewage works will adversely affect any land other than the project lands, the minister shall provide a written request to the permit holder requiring the permit holder to :

  • (a) in respect of lands other than reserve lands,

    • (i) obtain from the registered owner of the other land, an easement, in the prescribed form,
    • (ii) obtain from any other person having a registered interest in the land mentioned in subclause (i) a consent to the granting of the easement,
    • (iii) apply to the Registrar of Titles to register the easement against the titles to the affected lands; and
  • (b) in respect of reserve lands situated outside the project lands, obtain an easement pursuant to the Indian Act.

Adaptation du paragraphe 34(4)

(2) Au paragraphe 34(4) de la même loi, la mention « subsection (2) » vaut mention de « clause (2)(a) ».

Adaptation de l’alinéa 50(1)a)

20 L’alinéa 50(1)(a) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

  • (a) on any land that is owned by another person or the Crown or on the project lands or any other Black Lake reserve lands; or

The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations

Adaptation de l’alinéa 1-7(1)(a)

21 (1) À l’alinéa 1-7(1)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du règlement intitulé The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.

Adaptation de l’alinéa 1-7(2)(a)

(2) À l’alinéa 1-7(2)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du même règlement, la mention « owner of adjacent land » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.

Adaptation de l’alinéa 1-8(2)(a)

22 À l’alinéa 1-8(2)(a) de la partie 1 du chapitre B.1.2 de l’annexe du même règlement, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.

Adaptation des alinéas 3-2(a) et 3-3(b)

23 Aux alinéas 3-2(a) et 3-3(b) de la partie 3 du chapitre C.3.1 de l’annexe du même règlement, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.

The Ground Water Regulations

Adaptation du paragraphe 26(1)

24 Au paragraphe 26(1) du règlement intitulé The Ground Water Regulations, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations

Adaptation du sous-alinéa 15(1)(b)(i)

25 Au sous-alinéa 15(1)(b)(i) du règlement intitulé The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, la mention « “National Fire Code of Canada, 1990”, as revised, amended or substituted at the date of the coming into force of this subclause » vaut mention de « “National Fire Code of Canada, 2010”, as amended from time to time ».

The Saskatchewan Employment Act

Adaptation de l’alinéa 3-1(1)(t)

26 La définition de owner à l’alinéa 3-1(1)(t) de la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act est réputée avoir le libellé suivant :

“owner” means:

  • (i) any person to whom Her Majesty the Queen in right of Canada has granted a right in relation to the project, and includes any continuation of that person resulting from one or more amalgamations or reorganizations and any successor to that person; and
  • (ii) any delegate, assignee, partnership, agent, sub-lessor, receiver, mortgagee or person who acts for or on behalf of a person mentioned in subclause (i).

The Uniform Building and Accessibility Standards Act

Adaptation de l’alinéa 2(1)(j.1)

27 (1) La définition de land surveyor à l’alinéa 2(1)(j.1) de la loi intitulée The Uniform Building and Accessibility Standards Act est réputée avoir le libellé suivant :

  • (j.1) “land surveyor” means a Canada Lands Surveyor within the meaning of section 2 of the Canada Lands Surveyors Act;

Adaptation de l’alinéa 2(1)(k)

(2) La définition de local authority à l’alinéa 2(1)(k) de la même loi est réputée ne pas inclure « or » à la fin du sous-alinéa (ii), inclure « or » à la fin du sous-alinéa (iii) et inclure, après le sous-alinéa (iii), ce qui suit :

  • (iv) the Black Lake First Nation;

Adaptation du paragraphe 21(3)

28 Pour l’application du paragraphe 21(3) de la même loi, il n’est pas tenu compte de la mention « and may be added to the tax payable on the property and collected in the same manner as taxes on the property ».

The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations

Adaptation du paragraphe 11(1)

29 Pour l’application du paragraphe 11(1) du règlement intitulé The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (c).

The Water Power Regulations

Adaptation de l’article 11

30 (1) L’article 11 du règlement intitulé The Water Power Regulations est réputé inclure, après le paragraphe (1), ce qui suit :

  • (1.1) The corporation shall provide a copy of the notice to Her Majesty in right of Canada.

Adaptation du paragraphe 11(3)

(2) Le paragraphe 11(3) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

  • (3) After considering the representations mentioned in subsection (1), the corporation shall issue a written decision, serve a copy of the decision on the applicant or licensee and provide a copy of the decision to Her Majesty in right of Canada.

Adaptation de l’article 11

(3) L’article 11 du même règlement est réputé inclure, après le paragraphe (5), ce qui suit :

  • (6) Nothing in this section shall be interpreted so as to limit the ability of Her Majesty in right of Canada to bring a proceeding or take any enforcement measures that Her Majesty in right of Canada is entitled to bring or to take under federal legislation.

The Water Power Rental Regulations

Adaptation du paragraphe 3(1)

31 (1) Le paragraphe 3(1) du règlement intitulé The Water Power Rental Regulations est réputé avoir le libellé suivant :

  • 3(1) Every person who uses water for the purpose of producing water power using works, including persons who store water for the purpose of producing water power, shall pay the water rental calculated in accordance with these regulations of which 50% shall be paid to the corporation and 50% to Her Majesty in right of Canada.

Adaptation du paragraphe 3(4)

(2) Le paragraphe 3(4) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

  • (4) Every licensee shall submit to the corporation and to Her Majesty in right of Canada all data required to calculate the water rental payable pursuant to these regulations.

Adaptation du paragraphe 3(8)

(3) Le passage du paragraphe 3(8) du même règlement précédant l’alinéa (a) est réputé avoir le libellé suivant :

  • (8) The corporation and Her Majesty in right of Canada may charge and collect interest on any water rental due to the corporation or Her Majesty in right of Canada, as the case may be, not paid in full by the date it is payable pursuant to these regulations at a rate equal to :

Adaptation du paragraphe 3(9)

(4) Le paragraphe 3(9) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

  • (9) Any water rental not paid in full by the date on which it is payable, together with any interest payable pursuant to subsection (8), is a debt due and owing to the corporation or Her Majesty in right of Canada, as the case may be, by the persons from whom it is payable, and the corporation or Her Majesty in right of Canada, as the case may be, may recover that debt in any manner allowed by law for the recovery of debts due to the Crown and Her Majesty in right of Canada.

Adaptation de l’article 3

(5) L’article 3 du même règlement est réputé inclure, après le paragraphe (12), ce qui suit :

  • (13) All payments made to and interest collected by Her Majesty in right of Canada under this section shall be for the use and benefit of the Black Lake First Nation and shall be made payable and remitted to the Receiver General of Canada.

The Waterworks and Sewage Works Regulations

Adaptation de l’article 72

32 À l’article 72 du règlement intitulé The Waterworks and Sewage Works Regulations, la mention « clause 34(2)(a) » vaut mention de « subclause 34(2)(a)(i) ».

 

Entrée en vigueur

 

Enregistrement

33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

ANNEXE 1

(article 1)

Terres du projet

Les terres de surface situées dans la réserve indienne Chicken no 224, dans la province de la Saskatchewan, qui sont représentées comme étant la zone de surface A sur le plan de région administrative 104899 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada.

 

ANNEXE 2

(article 1, paragraphe 6(1) et alinéa 15(1)e))

 

Textes législatifs incorporés

  • The Environmental Management and Protection Act, 2010, S.S. 2010, ch. E-10.22, à l’exception des paragraphes 13(3) et (4) et de la division 1 de la partie VI
  • The Environmental Management and Protection (General) Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 1, à l’exception de la partie V
  • The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 2
  • The Fire Safety Act, S.S. 2015, ch. F-15.11, à l’exception de l’article 34
  • The Ground Water Regulations, Sask. Reg. 172/66
  • The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, R.R.S. ch. E-10.2 Reg. 3
  • The Occupational Health and Safety Regulations, 1996, R.R.S. ch. O-1.1 Reg. 1
  • The Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, ch. S-15.1, à l’exception des parties II et V à VIII
  • The Uniform Building and Accessibility Standards Act, S.S. 1983-84, ch. U-1.2
  • The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations, R.R.S. ch. U-1.2 Reg. 5
  • The Water Power Regulations, R.R.S. ch. W-6 Reg. 3
  • The Water Power Rental Regulations, R.R.S. ch. W-6 Reg. 2
  • The Water Security Agency Act, S.S. 2005, ch. W-8.1, à l’exception des articles 23 et 24, du paragraphe 38(1), des articles 39 à 42 et 64 à 66 et des paragraphes 83(2) et (3)
  • The Water Security Agency Regulations, R.R.S. ch. W-8.1 Reg. 1
  • The Waterworks and Sewage Works Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 3
  • The Workers’ Compensation Act, 2013, S.S. 2013, ch. W-17.11, à l’exception de l’article 157 et du paragraphe 159(1)

 

Références

a

L.C. 2012, ch. 19, art. 63

b

L.C. 2005, ch. 53

c

L.R., ch. W-4

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